Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 21/01/1993 au 01/09/2024En vigueur du 21 janvier 1993 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 61

Version en vigueur du 21/01/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1993 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257

La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.

La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.