Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016En vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

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Article 79-9

Version en vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 20

La société de participations financières de profession libérale de notaires fait connaître à la chambre des notaires et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 79-3, avec les pièces justificatives.