Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 21/01/1993 au 01/09/2024En vigueur du 21 janvier 1993 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 60

Version en vigueur du 21/01/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1993 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.