Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1998 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 1998 au 01 juillet 2016

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 13 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée ou prescrite par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du décret du 26 novembre 1971 précité. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.