Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 8

I. - Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme :

1° Soit comptant au moins quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.

Les promotions au titre du 2° sont réalisées dans la limite de 20 % maximum de l'ensemble des promotions de l'année à ce grade.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

IV. - Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.