- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 9-1)
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES (Articles 10 à 20)
- TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIERE (Articles 21 à 22-1)
- TITRE IV : AVANCEMENT (Articles 23-1 à 27)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 29 à 36)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;
Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.
Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.
Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major, à exercer des responsabilités d'un niveau particulièrement élevé en matière d'expertise, d'encadrement ou de commandement des unités opérationnelles de gendarmerie.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.VersionsLes sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
VersionsUn arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité de sous-officiers de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi de sous-officier de gendarmerie.
VersionsLiens relatifsLa durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.VersionsLa hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :
1° Gendarme ;
2° Maréchal des logis-chef ;
3° Adjudant ;
4° Adjudant-chef ;
5° Major.
Les nominations et promotions à ces grades sont prononcées par décision du ministre de l'intérieur.VersionsLes sous-officiers de gendarmerie sont classés dans une échelle de solde spécifique.
Pour les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major, en raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er août 2023.
VersionsArticle 6-1 (abrogé)
Modifié par Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 15 (V)
Abrogé par Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 3Les conditions d'accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELON
ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON POUR ACCÉDER À L'ÉCHELON SUPÉRIEUR
Adjudant
7e échelon
-
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans et 6 mois
1er échelon
2 ans
Maréchal des logis-chef
9e échelon
-
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Gendarme
13e échelon
-
12e échelon
2 ans et 6 mois
11e échelon
2 ans et 6 mois
10e échelon
2 ans et 6 mois
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anLes gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1990 du 28 décembre 2011 - art. 3Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont classés dans une échelle de solde spécifique.
En raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.VersionsLes conditions d'accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELON
ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON POUR ACCÉDER À L'ÉCHELON SUPÉRIEUR
Major
6e échelon
-
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Adjudant-chef
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans et 6 mois
1er échelon
2 ans
Adjudant
7e échelon
-
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans et 6 mois
1er échelon
2 ans
Maréchal des logis-chef
9e échelon
-
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Gendarme
13e échelon
-
12e échelon
2 ans et 6 mois
11e échelon
2 ans et 6 mois
10e échelon
2 ans et 6 mois
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anLes gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLors de l'avancement de grade, les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur nouveau grade mentionnés dans le tableau figurant à l'article 8 comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les sous-officiers de gendarmerie qui avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur si le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur a procuré leur nomination à ce dernier échelon.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsAux échelons du grade de major définis à l'article 8 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major comptant vingt ans de services effectifs et occupant un emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chacun des trois premiers échelons est de deux ans.
La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Lors de leur affectation dans un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle, les majors sont classés au premier échelon de cette classe.
Les majors qui occupent ou ont occupé un emploi ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de la classe fonctionnelle conservent dans cette classe l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. En cas d'affectation postérieure sur un emploi n'ouvrant pas accès à la classe fonctionnelle, les majors sont reclassés en tenant compte de l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur affectation sur un ou plusieurs emplois relevant de la classe fonctionnelle. Ils conservent néanmoins à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe fonctionnelle.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.VersionsLiens relatifsLe contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté.
Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.VersionsLe militaire engagé est recruté en qualité d'élève gendarme, dans les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3-1 et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 13-1 ci-après.
VersionsLes sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :
a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;
b) Aux adjoints de sécurité de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;
c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;
d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;
3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 % de l'ensemble des emplois offerts.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.
Les candidats au premier concours qui accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis au 1° peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de la signature du contrat d'engagement. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsLe nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 13-1 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées, par décision du ministre de l'intérieur, sur un ou plusieurs autres concours dans la limite des volumes fixés au neuvième alinéa de l'article 13-1.
VersionsLe militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.
Cette période de formation initiale est réalisée en école et en unité opérationnelle.
Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.
VersionsLes élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le certificat d'aptitude gendarmerie. Ils font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.
Le recrutement en qualité d'élève gendarme est subordonné à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pour une période de quatre ans au moins à compter de la nomination au grade de gendarme.
Le sous-officier de gendarmerie qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé de la solde perçue en qualité d'élève gendarme, de l'indemnité de résidence et des frais de scolarité et tient compte des services restant à accomplir.
En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé, par décision du ministre de l'intérieur, en tout ou partie de cette obligation.
Les élèves issus des concours prévus au 2° et au 3° de l'article 13-1 du présent décret, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté interministériel.
Les élèves issus du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsLes élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l'issue du stage de formation peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, un contrat d'engagement en qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de maréchal des logis.
Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés.
VersionsLe contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est celle du suivi effectif de la formation initiale prévue à l'article 14.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée.
Versions
Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
2° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
3° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.VersionsLiens relatifsPour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de l'intérieur notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.
Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.VersionsLes contrats sont résiliés par le ministre de l'intérieur :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agent de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.Versions
Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie.
Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.
Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsPour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.VersionsLiens relatifsLes agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :
1° Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues au 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
2° Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gendarme, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine.L'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l'accès à l'échelon du grade de gendarme.L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine ;
3° Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.L'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d'origine ;
4° Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;
5° Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ;
6° Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme.
VersionsLiens relatifs
Article 23 (abrogé)
Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix.VersionsI. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsLorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 23-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
VersionsI.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :
1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :
a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;
2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade.
III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.
IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsSans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'examen technique d'officier de police judiciaire, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions requises pour l'obtention des titres professionnels et de la qualification mentionnés à l'article 24.
VersionsLiens relatifsLes membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.Versions
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-675 du 28 juillet 2023 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1713 du 30 décembre 2009 - art. 2Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de gendarmerie masculins.
VersionsLe ministre de l'intérieur peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent pour prendre toute décision individuelle sur le fondement de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9, de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14-1 ainsi que des articles 15, 17, 18 et 27.
Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifs
A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.Versions
Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24, l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.VersionsArticle 32 (abrogé)
A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 8 s'effectue conformément au tableau suivant :GRADE
ÉCHELLES DE SOLDE
ÉCHELONS
ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
pour le reclassement dans cet échelonMajor
Échelle de solde des majors
exceptionnel
31 ans
5e
31 ans
4e
29 ans
3e
26 ans
2e
23 ans
1er
avant 23 ans
Adjudant-chef
Échelle de solde n° 4
8e
31 ans
7e
29 ans
6e
28 ans
5e
26 ans
4e
24 ans
3e
21 ans
2e
17 ans
1er
avant 17 ans
Adjudant
Echelle de solde n° 4
8e
25 ans
7e
23 ans
6e
21 ans
5e
19 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Maréchal des logis-chef
Echelle de solde n° 4
6e
23 ans
5e
20 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.
Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.
Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - Avancement. (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - Dispositions diverses ou transitoires (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - Dispositions diverses ou transitoires (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - Recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - Recrutement. (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OF... (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OF... (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE III : CORPS DES MAJORS. (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE III : CORPS DES MAJORS. (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 21-1 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 21-1 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-1 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-1 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-2 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-2 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-3 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-3 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-4 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-4 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-5 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-5 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-6 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-6 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-7 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 29-7 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 5-B (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 5-B (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°98-744 du 18 août 1998 - art. 8 (VT)
Versions
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini