Partie législative (Articles L110-1 à L444-1)
Livre 1er : Dispositions générales (Articles L110-1 à L143-1)
Titre 1er : Définitions. (Articles L110-1 à L110-3)
Titre 2 : Responsabilité (Articles L121-1 à L122-1)
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions. (Articles L130-1 à L130-9)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L141-1 à L143-1)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles L141-1 à L141-2)
ABROGÉChapitre 2 : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L142-1 à L142-4-1)
Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L143-1)
Livre 2 : Le conducteur (Articles L211-1 à L245-2)
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière (Articles L211-1 à L213-9)
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière. (Articles L211-1 à L211-7)
Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière (Articles L212-1 à L212-5)
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles L213-1 à L213-9)
Titre 2 : Permis de conduire (Articles L221-1 A à L225-9)
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories. (Articles L221-1 A à L221-10)
Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre 3 : Permis à points. (Articles L223-1 à L223-9)
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. (Articles L224-1 à L224-18)
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire. (Articles L225-1 à L225-9)
Titre 3 : Comportement du conducteur (Articles L231-1 à L235-5)
Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident. (Articles L231-1 à L231-3)
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes. (Articles L232-1 à L232-3)
Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier. (Articles L233-1 à L233-2)
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool. (Articles L234-1 à L234-18)
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Articles L235-1 à L235-5)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L241-1 à L245-2)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article L241-1)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L242-1 à L242-2)
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. (Articles L243-1 à L243-2)
Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Articles L244-1 à L244-2)
Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. (Articles L245-1 à L245-2)
Livre 3 : Le véhicule (Articles L311-1 à L344-2)
Titre 1er : Dispositions techniques (Articles L311-1 à L318-4)
Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions. (Article L311-1)
Chapitre 2 : Poids et dimensions. (Article L312-1)
Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.
Chapitre 4 : Pneumatiques.
Chapitre 5 : Freinage.
Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers. (Articles L317-1 à L317-9)
Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances. (Articles L318-1 à L318-4)
Titre 2 : Dispositions administratives (Articles L321-1 à L327-6)
Chapitre 1er : Réception et homologation. (Articles L321-1 à L321-6)
Chapitre 2 : Immatriculation. (Articles L322-1 à L322-3)
Chapitre 3 : Contrôle technique. (Article L323-1)
Chapitre 4 : Assurance. (Articles L324-1 à L324-2)
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière. (Articles L325-1 à L325-13)
Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile. (Articles L326-1 à L326-9)
ABROGÉChapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés.
Chapitre 7 : Véhicules endommagés. (Articles L327-1 à L327-6)
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. (Articles L330-1 à L330-8)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L341-1 à L344-2)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article L341-1)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L342-1 à L342-3)
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Article L343-1)
Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles L344-1 à L344-2)
Livre 4 : L'usage des voies (Articles L411-1 à L444-1)
Titre 1er : Dispositions générales (Articles L411-1 à L417-1)
Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation. (Articles L411-1 à L411-7)
Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons. (Articles L412-1 à L412-2)
Chapitre 3 : Vitesse. (Articles L413-1 à L413-5)
Chapitre 4 : Croisement et dépassement.
Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.
Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
Chapitre 7 : Arrêt et stationnement. (Article L417-1)
Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.
Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules (Articles L431-1 à L433-1)
Chapitre 1er : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. (Article L431-1)
Chapitre 2 : Véhicules d'intérêt général.
Chapitre 3 : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. (Article L433-1)
Chapitre 4 : Convois et véhicules à traction animale.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L441-1 à L444-1)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles L441-1 à L441-2)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L442-1 à L442-2)
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Article L443-1)
Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Article L444-1)
Partie réglementaire (Articles R110-1 à R442-7)
Livre Ier : Dispositions générales (Articles R110-1 à R142-6)
Livre II : Le conducteur. (Articles R211-1 à R245-2)
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. (Articles R211-1 à D214-5)
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière (Articles R211-1 à R211-6)
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles R212-1 à R212-6)
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles R213-1 à R213-9)
Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles R213-1 à R213-6)
Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle. (Articles R213-7 à R213-9)
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) (Articles D214-1 à D214-5)
ABROGÉChapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP).
Titre II : Permis de conduire. (Articles R221-1 à R226-4)
Chapitre Ier : Délivrance et catégories. (Articles R221-1 à R221-21)
- Article R221-1
- Article R*221-2
- Article D221-3
- Article D221-3-1
- Article R221-4
- Article R221-5
- Article R221-6
- Article R221-7
- Article R221-8
- Article R221-9
- Article R221-10
- Article R221-11
- Article R221-12
- Article R221-13
- Article R221-14
- Article R221-15
- Article R221-16
- Article R221-17
- Article R221-18
- Article R221-19
- Article R221-20
- Article R221-21
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences. (Articles R222-1 à D222-8)
Chapitre III : Permis à points. (Articles R223-1 à R223-13)
ABROGÉChapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation (Articles R224-1 à R224-24)
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction. (Articles R224-1 à R224-19)
- Article R224-1
- Article R224-2
- Article R224-3
- Article R224-4
- Article R224-5
ABROGÉ
Article R224-6ABROGÉ
Article R224-7ABROGÉ
Article R224-8ABROGÉ
Article R224-9ABROGÉ
Article R224-10ABROGÉ
Article R224-11- Article R224-12
ABROGÉ
Article R224-13- Article R224-14
- Article R224-15
- Article R224-16
- Article R224-17
- Article R224-18
- Article R224-19
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation. (Articles R224-20 à R224-24)
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire. (Articles R225-1 à R225-6)
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite (Articles R226-1 à R226-4)
Titre III : Comportement du conducteur. (Articles R231-1 à R235-13)
Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident. (Article R231-1)
ABROGÉChapitre II : Atteintes involontaires aux personnes.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier. (Articles R233-1 à R233-3)
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool. (Articles R234-1 à R234-7)
ABROGÉChapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Articles R235-1 à R235-13)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles R241-1 à R245-2)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles R241-1 à R241-2)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles R242-1 à R242-7)
Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. (Articles R243-1 à R243-2)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Articles R244-1 à R244-2)
Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. (Articles R245-1 à R245-2)
Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R344-4)
Titre Ier : Dispositions techniques. (Articles R311-1 à R318-10)
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions. (Articles R311-1 à R311-3)
Chapitre II : Poids et dimensions (Articles R312-1 à R312-25)
Chapitre III : Eclairage et signalisations (Articles R313-1 à R313-35)
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules. (Articles R313-1 à R313-32)
- Article R313-1
- Article R313-2
- Article R313-3
- Article R313-3-1
- Article R313-3-2
- Article R313-4
- Article R313-4-1
- Article R313-5
- Article R313-6
- Article R313-7
- Article R313-8
- Article R313-9
- Article R313-10
- Article R313-11
- Article R313-12
- Article R313-13
- Article R313-14
- Article R313-15
- Article R313-16
- Article R313-17
- Article R313-17-1
- Article R313-18
- Article R313-19
- Article R313-20
- Article R313-21
- Article R313-22
- Article R313-23
- Article R313-24
- Article R313-25
- Article R313-26
- Article R313-27
- Article R313-28
- Article R313-29
- Article R313-30
- Article R313-31
- Article R313-32
Section 2 : Signaux d'avertissement. (Articles R313-33 à R313-35)
Chapitre IV : Pneumatiques. (Articles R314-1 à R314-7)
Chapitre V : Freinage. (Articles R315-1 à R315-6)
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité. (Articles R316-1 à R316-10)
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers (Articles R317-1 à R317-28)
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse. (Articles R317-1 à R317-7)
Section 2 : Plaques et inscriptions. (Articles R317-8 à R317-14)
Section 3 : Dispositif antivol. (Articles R317-15 à R317-17)
Section 4 : Attelage des remorques. (Articles R317-18 à R317-20)
Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés. (Articles R317-21 à R317-22)
Section 6 : Autres aménagements. (Articles R317-23 à R317-28)
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances. (Articles R318-1 à R318-10)
Titre II : Dispositions administratives. (Articles R321-1 à R327-6)
Chapitre Ier : Réception et homologation (Articles R321-1 à R321-25)
Chapitre II : Immatriculation (Articles R322-1 à R322-18)
Chapitre III : Contrôle technique (Articles R323-1 à R323-26)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R323-1 à R323-5)
ABROGÉSection 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux (Articles R323-6 à R323-21)
- Article R323-6
- Article R323-7
- Article R323-8
- Article R323-9
- Article R323-10
- Article R323-11
- Article R323-12
- Article R323-13
- Article R323-14
- Article R323-15
- Article R323-16
- Article R323-17
- Article R323-18
- Article R323-18-1
- Article R323-18-2
- Article R323-18-3
- Article R323-19
- Article R323-20
- Article R323-21
Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes. (Article R323-22)
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules. (Articles R323-23 à R323-26)
ABROGÉSection 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
ABROGÉChapitre IV : Assurance.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière (Articles R325-1 à R325-52)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R325-1 à R325-1-1)
Section 2 : Immobilisation. (Articles R325-2 à R325-11)
Section 3 : Fourrière (Articles R325-12 à R325-52)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R325-12 à R325-46)
- Article R325-12
- Article R325-13
- Article R325-14
- Article R325-15
- Article R325-16
- Article R325-17
- Article R325-18
- Article R325-19
- Article R325-20
- Article R325-21
- Article R325-22
- Article R325-23
- Article R325-24
- Article R325-25
- Article R325-26
- Article R325-27
- Article R325-28
- Article R325-29
- Article R325-30
- Article R325-31
- Article R325-32
- Article R325-33
- Article R325-34
- Article R325-35
- Article R325-36
- Article R325-37
- Article R325-38
- Article R325-39
- Article R325-40
- Article R325-41
- Article R325-42
- Article R325-43
- Article R325-44
- Article R325-45
- Article R325-46
Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique. (Articles R325-47 à R325-52)
ABROGÉChapitre VI : Véhicules accidentés
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile (Articles R326-1 à D326-15)
Section 1 : Règles générales. (Articles R326-1 à R326-4)
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire. (Articles R326-5 à D326-15)
- Article R326-5
- Article R326-6
- Article R326-7
- Article R326-8
- Article R326-9
- Article R326-10
ABROGÉ
Article R326-10-1ABROGÉ
Article R326-10-2ABROGÉ
Article R326-10-3ABROGÉ
Article R326-10-4- Article R326-11
- Article R326-12
- Article R326-13
- Article R326-14
- Article D326-15
ABROGÉ
Article R326-16ABROGÉ
Article R326-17ABROGÉ
Article R326-18
Chapitre VII : Véhicules endommagés (Articles R327-1 à R327-6)
ABROGÉChapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. (Articles R330-1 à R330-11)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles R341-1 à R344-4)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article R341-1)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles R342-1 à R342-5)
ABROGÉChapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française (Articles R343-1 à R343-4)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Articles R344-1 à R344-4)
Livre IV : L'usage des voies. (Articles R411-1 à R442-7)
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles R411-1 à R418-9)
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation (Articles R411-1 à R411-32)
Section 1 : Pouvoirs généraux de police. (Articles R411-1 à R411-9)
Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière. (Articles R411-10 à R411-12)
- Article R411-10
- Article R411-11
- Article R411-12
ABROGÉ
Article R411-13ABROGÉ
Article R411-14ABROGÉ
Article R411-15ABROGÉ
Article R411-16ABROGÉ
Article R411-17
Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation. (Articles R411-17 à R411-24)
Section 4 : Signalisation routière. (Articles R411-25 à R411-28)
Section 5 : Courses et épreuves sportives. (Articles R411-29 à R411-32)
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons (Articles R412-1 à R412-52)
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules. (Articles R412-1 à R412-5)
Section 2 : Principes généraux de circulation. (Articles R412-6 à R412-17)
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation. (Articles R412-18 à R412-25)
Section 4 : Sens de circulation. (Articles R412-26 à R412-28)
Section 5 : Feux de signalisation lumineux. (Articles R412-29 à R412-33)
Section 6 : Circulation des piétons. (Articles R412-34 à R412-43)
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe. (Articles R412-44 à R412-50)
Section 8 : Troubles à la circulation. (Articles R412-51 à R412-52)
Chapitre III : Vitesse (Articles R413-1 à R413-19)
Chapitre IV : Croisement et dépassement (Articles R414-1 à R414-17)
Chapitre V : Intersections et priorité de passage. (Articles R415-1 à R415-15)
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation (Articles R416-1 à R416-20)
Chapitre VII : Arrêt et stationnement (Articles R417-1 à R417-13)
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes. (Articles R418-1 à R418-9)
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies. (Articles R421-1 à R422-5)
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules. (Articles R431-1 à R436-1)
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. (Articles R431-1 à R431-11)
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général (Articles R432-1 à R432-7)
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque (Articles R433-1 à R433-20)
Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules. (Articles R433-1 à R433-6)
Section 2 : Transports exceptionnels de personnes. (Article R433-7)
Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. (Article R433-8)
Section 4 : Transports de bois ronds (Articles R433-9 à R433-16)
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels. (Articles R433-17 à R433-20)
Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale. (Articles R434-1 à R434-4)
Chapitre V : Autres véhicules (Articles R435-1 à R436-1)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles R441-1 à R442-7)
Article L344-1
Version en vigueur du 15/12/2011 au 20/01/2023Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2023
I. - Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :
" Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
" Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
" Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
" Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
" Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.
" Art. L. 325-2 - Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
" La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
" Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire.
" Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
" Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
" En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
" Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
" La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
" Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
" Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
" Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
" Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
" Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
" Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
" Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.
" Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
" Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-9.
" Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à moteur. "
II.-L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
" Art. L. 330-2. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont habilités à constater. "