Code de la route

En vigueur du 19/01/2013 au 29/04/2016En vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R221-5

Version en vigueur du 19/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016

Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 7

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;

-de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;

-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.