Code de la route

En vigueur du 13/11/1973 au 01/01/1977En vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 1977

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R318-7

Version en vigueur du 01/06/2001 au 13/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2001 au 13 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 - art. 2

I.-Le parc automobile mentionné à l'article L. 318-2 est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

II.-Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :

1° Direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;

2° Service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;

3° Service à compétence nationale ;

4° Autorité administrative indépendante.