Code de la route

En vigueur du 01/06/2001 au 06/04/2005En vigueur du 01 juin 2001 au 06 avril 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R324-1

Version en vigueur du 01/06/2001 au 06/04/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 06 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 4 () JORF 6 avril 2005

Les règles pénales relatives à l'obligation d'assurance sont fixées à l'article R. 211-45 du code des assurances ci-après reproduit :

"Art. R. 211-45. - Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe seront applicables."