Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2011 au 06/05/2012En vigueur du 01 octobre 2011 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 680

Version en vigueur du 01/10/2011 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 3

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.


Conformément à l'article 21 I du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, les présentes dispositions ne sont pas applicables à la notification des décisions rendues avant le 1er octobre 2011.