Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 963

Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 5

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 :


-le premier président ;


-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;


-selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;


-la formation de jugement.


Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.


La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.


Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.