Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1203

Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002

Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.