Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 902

Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 2

Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.