Code de procédure civile

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 425

Version en vigueur du 01/01/2009 au 29/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 29 janvier 2012

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 3

Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.