Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 73 à 93)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 130-1)
- Article 126
- Article 127
- Article 128
ABROGÉ
Article 128-1- Article 129
ABROGÉ
Article 130- Article 130-1
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Article 135)
ABROGÉ
Article 134-2- Article 135
ABROGÉSection V : Mutations.
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 143 à 144)
ABROGÉ
Article 142- Article 143
- Article 144
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires
ABROGÉSection I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
ABROGÉSection III : Autres dispositions transitoires.
Article 128
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur au tiers du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.
Pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.