Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 164

Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau conformément au tableau suivant :



CATEGORIE
d'origine

CORPS
et grade d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Administratifs contractuels
de 6e catégorie D

Agents de bureau
de 2e niveau

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté non maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

5e échelon

Ancienneté non maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté non maintenue

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue



Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.