Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 19/08/2011 au 11/05/2017En vigueur du 19 août 2011 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 82

Version en vigueur du 19/08/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 août 2011 au 11 mai 2017

Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comprend :

-le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

-le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.