Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007En vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 89

Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°97-415 du 24 avril 1997 - art. 5 () JORF 29 avril 1997 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 19 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993

Les fonctionnaires recrutés dans le corps des attachés d'administration sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous.

Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus.