Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 73 à 93)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 130-1)
- Article 126
- Article 127
- Article 128
ABROGÉ
Article 128-1- Article 129
ABROGÉ
Article 130- Article 130-1
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Article 135)
ABROGÉ
Article 134-2- Article 135
ABROGÉSection V : Mutations.
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 143 à 144)
ABROGÉ
Article 142- Article 143
- Article 144
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires
ABROGÉSection I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
ABROGÉSection III : Autres dispositions transitoires.
Article 173
Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, conformément aux dispositions de l'article 170, seront reclassés dans ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu par eux, en dernier lieu, dans le corps des techniciens de recherche et de formation ou dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 38 pour une promotion à l'échelon supérieur du corps des assistants ingénieurs, ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils auront atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.