Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 173

Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, conformément aux dispositions de l'article 170, seront reclassés dans ce corps à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu par eux, en dernier lieu, dans le corps des techniciens de recherche et de formation ou dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 38 pour une promotion à l'échelon supérieur du corps des assistants ingénieurs, ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils auront acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils auront atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.