Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 132

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 50
Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 43 () JORF 3 février 2002

La sélection professionnelle prévue aux articles 20, 47, 91 et 100 pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de classe exceptionnelle, d'attaché principal de 2ème classe et de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle, est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 131 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.

Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.