Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 12/08/2011 au 20/11/2016En vigueur du 12 août 2011 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 12/08/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 12 août 2011 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 40

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.