Article 17
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V)
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art 9 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.
La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale.