Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 12/08/2011 au 30/09/2021En vigueur du 12 août 2011 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 12-2

Version en vigueur du 12/08/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 12 août 2011 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 41

Les représentants légaux du mineur cités comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne.