Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 12/08/2011 au 30/09/2021En vigueur du 12 août 2011 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 10-1

Version en vigueur du 12/08/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 12 août 2011 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 36

Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.

Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder 3750 euros ou à un stage de responsabilité parentale.

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.

Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification.