Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 28/05/2011 au 01/02/2025En vigueur du 28 mai 2011 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 25

Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 - art. 8

Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.