Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 42)
TITRE III : FONCTIONNEMENT. (Articles 43 à 68)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 69)
Annexes (Article Annexe)
Article 47
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 360
Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.