Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025En vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 61

Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.