Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 42)
TITRE III : FONCTIONNEMENT. (Articles 43 à 68)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 69)
Annexes (Article Annexe)
Article 61
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.