Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/07/2003 au 05/08/2018En vigueur du 19 juillet 2003 au 05 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 26

Version en vigueur du 19/07/2003 au 05/08/2018Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 05 août 2018

Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.

Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un président qui est le directeur de l'établissement ou un représentant désigné par lui, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.

Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour la commission administrative paritaire concernée est invitée à désigner un assesseur. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.