Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 42)
TITRE III : FONCTIONNEMENT. (Articles 43 à 68)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 69)
Annexes (Article Annexe)
Article 48
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.