Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 42)
TITRE III : FONCTIONNEMENT. (Articles 43 à 68)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 69)
Annexes (Article Annexe)
Article 34
Version en vigueur du 19/07/2003 au 01/02/2025Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 35 du présent décret.