Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 01/11/2011 au 01/06/2012En vigueur du 01 novembre 2011 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 4

Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 juin 2012

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Si l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l'autorité compétente après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique.

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.