Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 20/03/1986 au 01/06/2012En vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 16

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/2012Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 2012

L'autorité compétente attribue globalement, chaque année, à l'ensemble des organisations syndicales déclarées dans l'établissement un crédit d'heures déterminé suivant le barème fixé à l'article 20 ci-dessous, qu'elles se répartissent suivant les modalités ci-après :

- 25 p. 100 de ce crédit est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;

- 75 p. 100 de ce crédit est réparti entre toutes les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l'assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.