Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 11/05/1995 au 01/02/2025En vigueur du 11 mai 1995 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 15-1

Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/02/2025Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995

Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section.