Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 11/05/1995 au 01/06/2012En vigueur du 11 mai 1995 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 19

Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/06/2012Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juin 2012

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995

Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition au titre de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.

Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être à temps partiel, sans toutefois que la durée de ce temps partiel puisse être inférieure au mi-temps.