Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition au titre de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être à temps partiel, sans toutefois que la durée de ce temps partiel puisse être inférieure au mi-temps.