Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 20/03/1986 au 01/06/2012En vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 9

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/2012Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 2012

Les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

Les panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.

L'autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.