Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025En vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 21

Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.