Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma

JORF n°0057 du 9 mars 2011

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 10/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5


La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;
2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;
3° Les engagements pris en vertu de l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article 4 ;
4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;
5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;
6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.
Les éléments mentionnés au 5° et au 6° doivent permettre d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.