Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma

JORF n°0057 du 9 mars 2011

En vigueur du 10/03/2011 au 12/07/2014En vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 10/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 10 mars 2011 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5


L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.