Code des douanes

En vigueur du 25/11/2018 au 15/12/2024En vigueur du 25 novembre 2018 au 15 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 120

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :

a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.