Code des douanes

En vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2017En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 112

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2017

Abrogé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.