Code des douanes

En vigueur du 04/05/2001 au 03/07/2014En vigueur du 04 mai 2001 au 03 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 62

Version en vigueur du 04/05/2001 au 03/07/2014Version en vigueur du 04 mai 2001 au 03 juillet 2014

Modifié par Loi n°2001-380 du 3 mai 2001 - art. 9 () JORF 4 mai 2001

Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.


Dans sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 (NOR : CSCX1329486S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 62 du code des douanes contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 10. Dans sa décision n° 2013-357 R QPC du 29 décembre 2013, les mots " de la publication de la présente décision " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2015 ".