Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 02/03/2017En vigueur du 01 janvier 1949 au 02 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 56

Version en vigueur du 01/01/1949 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 02 mars 2017

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.