Article 21
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2010-1652
du 28 décembre 2010 - art. 2
Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article 16.
La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.