Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

En vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 56

Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)


Lorsque le compte de résultat fait apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il ne peut être modifié pendant tout l'exercice sans son accord préalable.
Les mesures peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.