Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

En vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 60

Version en vigueur du 29/06/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)


Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 59, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 57. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
Cette convention précise notamment :
1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 57 dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.