Article 8
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes :
a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteurs d'activité concernés ;
b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de région au vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , et sont dotés d'un budget et d'une comptabilité distincts.
En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs des fonds susmentionnés, une nouvelle habilitation doit être demandée.