Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

En vigueur du 03/12/1997 au 04/12/2019En vigueur du 03 décembre 1997 au 04 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2019

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Article 11

Version en vigueur du 03/12/1997 au 04/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 1997 au 04 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 décembre 1997

Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration ou de gestion. Il est désigné par le ministre chargé de l'artisanat pour les fonds d'assurance formation nationaux, par le préfet de région pour les fonds d'assurance formation régionaux.

Le commissaire du Gouvernement veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du fonds et à leur utilisation pleine et justifiée, à l'application des statuts et du règlement intérieur et au respect des objectifs définis par le conseil d'administration ou de gestion.

Il reçoit les documents administratifs et financiers du fonds deux semaines avant la séance du conseil d'administration ou de gestion.

Le commissaire du Gouvernement peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil d'administration ou de gestion. Il peut, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, demander une nouvelle délibération. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.