Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

En vigueur du 03/12/1997 au 04/12/2019En vigueur du 03 décembre 1997 au 04 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2019

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Article 15-1

Version en vigueur du 03/12/1997 au 04/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 1997 au 04 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 6 () JORF 3 décembre 1997

Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation dispose au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales.

A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.