Article 15-4
Abrogé par Décret n°2019-1272 du 2 décembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 6 () JORF 27 avril 2005
I. - Les fonds d'assurance formation nationaux transmettent au ministère chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoir fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration.
II. - Les fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 transmettent au préfet de région, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre leur fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un compte financier établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
c) Une note présentant les principales orientations de leur activité.
Ces pièces doivent avoir fait l'objet d'une délibération de leur conseil de gestion.
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.